Claude Niedner: La vente et la garde d’animaux tel le cheval

La vente dun cheval est soumise pour sa régularité aux principes généraux des contrats.

Le contrat dachat/vente suppose lexistence dune offre ferme et précise, ainsi que dune acceptation éclairée, libre, pure et simple.

Loffre, pour remplir les conditions de fermeté et de précision, doit indiquer le prix et la chose en question.

Le vendeur de cheval fait une offre. Il propose de vendre un cheval bien précis à un prix déterminé. Dès que ces informations sont données, il suffit pour que la vente soit parfaite que le propriétaire du cheval accepte loffre.

La vente étant parfaite, le cheval appartient à lacheteur même si le cheval na pas encore été livré à lacheteur.

Le contrat de vente de chevaux nest pas un contrat formel. Un écrit nest donc pas nécessaire “ad validitatem”, c.à.d. pour la validité de la vente. Un simple accord verbal suffit. Toutefois, on nest jamais complètement à labris dun litige. Dans ce cas, un écrit savère fort précieux pour défendre ses droits en apportant la preuve de la portée réelle de laccord. Ainsi, on peut indiquer dans un contrat écrit les modalités de paiement, la date de livraison, apporter des précisions concernant les qualités du cheval.

Lécrit, daprès larticle 1341 du Code Civil, devient obligatoire “ad probationem” quant à la preuve, pour toute somme dépassant 100.000 frs.

Considérons les différentes hypothèses pouvant remettre en question le contrat de vente qui a été conclu.

Lacheteur avait par exemple lintention dacquérir un cheval de selle en bonne santé. Peu de temps après lachat, il découvre que le cheval est en réalité inapte à remplir lusage auquel lacheteur le destinait. Que faire dans ce cas ? Le nouveau propriétaire peut-il se retourner contre lancien propriétaire ?

Si un objet présente un vice dont lacheteur na pas connaissance au moment de la vente, sa volonté nétait pas éclairée et il peut sous certaines conditions demander réparation.

Ici, il y a trois points à considérer:

1) Les vices apparents:

Le cheval est atteint dun vice apparent. Par exemple, il boite ou bien il a une blessure infectée. Lacheteur au moment de la vente inspecte le cheval et remarque la blessure ou la boiterie. Sil lachète quand même, malgré la blessure ou la boiterie, il a accepté ce défaut. Il ne pourra donc plus se plaindre de ce défaut auprès du vendeur puisquil était clair pour tout le monde que lanimal présentait ce vice. Par conséquent, lacheteur ne pourra pas intenter une action en garantie (article 1642 Code Civil).

Dautre part, pour prendre une hypothèse décole, lacheteur avait écrit dans le contrat quil désirait acheter un cheval blanc. A la livraison, il constate que le cheval quon lui donne est noir et pas blanc. Si lacheteur ne proteste pas et accepte livraison du cheval, son geste est interprété comme une acceptation tacite du changement de couleur par rapport à ce qui était prévu au contrat. Après, lacheteur du cheval noir ne pourra plus demander lannulation du contrat en invoquant cette différence de couleur.

2) Les vices cachés:

Le cheval tombe malade après un bref délai, c.-à-d. il endure un vice caché qui nétait pas connu de lacheteur au moment de la vente. Cette hypothèse rejoint la question des vices rédhibitoires

La matière concernant les vices rédhibitoires est consacrée par la loi du 21 avril 1908 et la loi du 27 juillet 1936.

Le cheval tombe malade peu de temps après la vente. Supposons que lanimal était déjà malade au moment de la vente mais que cette maladie ne sétait pas encore manifestée à cet instant. Cette maladie constitue alors un vice caché. Selon le type de maladie, le nouveau propriétaire peut se retourner contre lancien propriétaire par une action en garantie. Cette action en garantie nest possible que pour un nombre limité de vices énumérés dans l’article 1 de la loi du 21 avril 1908. Si le cheval est atteint dun autre vice, le nouveau propriétaire ne disposera daucun moyen daction sauf en cas de dol de la part du vendeur (voir ci-dessous).

Ces vices rédhibitoires sont:

1° La morve et le farcin: délai 15 jours

2° L’immobilité: délai de 15 jours

Par immobilité on entend toute maladie chronique et incurable du cerveau entraînant une diminution de la conscience.

3° La pousse: délai 15 jours

On entend par pousse la difficulté respiratoire causée par une affection chronique et incurable des poumons et du coeur.

4° Le cornage laryngé: délai 15 jours

On entend par là un bruit perceptible occasionné par une sténose chronique et incurable des voies respiratoires supérieures.

5° La fluxion périodique des yeux: délai 29 jours

On entend par fluxion périodique des yeux toute altération inflammatoire chronique et incurable des organes internes de l’oeil provenant de causes internes.

6° Le tic proprement dit et la déglutition d’air: délai 15 jours

On entend par tic proprement dit l’habitude vicieuse où, par contraction violente des muscles du cou et du pharynx, l’air entre dans le pharynx accompagné d’un bruit perceptible. Par déglutition d’air on entend l’action d’avaler de l’air sans bruit.

Pour ces 6 différentes sortes de vices, lacheteur dispose dune action en garantie, qui est au sens large un mécanisme qui prémunit une personne contre une perte pécuniaire en permettant à l’acheteur d’agir contre le vendeur devant les tribunaux pour demander la résolution de la vente ou la diminution du prix (article 1644 Code Civil).

Les caractéristiques principales de laction en garantie sont les suivantes:

– Le délai dans lequel l’action sera intentée, commence à partir du jour fixé pour la livraison. Si le dernier jour est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain.

– L’action en garantie doit être portée devant le juge de paix.

– L’acheteur doit, dans le délai fixé par la loi et sous peine de déchéance, demander au juge de paix de nommer des experts chargés de vérifier l’existence du vice rédhibitoire et de dresser un procès-verbal de leur vérification. Il est important dappeler des experts pour disposer dun avis objectif sur la prétendu maladie.

– Si l’animal vient à périr avant l’expiration des délais, l’action devra être intentée sous peine de déchéance dans les vingt-quatre heures, à partir de la mort de lanimal.

3) Les vices du consentements:

La matière concernant les vices de consentement est consacrée dans les articles 1108 et suivant du Code Civil.

Deux exemples:

– Dans le contrat de vente il est indiqué que le cheval devra impérativement posséder telle ou telle qualité. Si après avoir acheté le cheval, le nouveau propriétaire remarque que le cheval na pas toutes les qualités indiquées dans le contrat, il pourra demander lannulation du contrat ou la diminution du prix dachat selon que la qualité qui fait défaut est substantielle ou non.

– Le cheval au moment de la vente est atteint dun vice caché et le vendeur au moment de la vente sait que le cheval est atteint de vice mais il garde le silence. Dans ce cas, il y a dol, cest-à-dire le vendeur commet une faute grave et lacheteur peut demander lannulation du contrat avec dommages et intérêts.

Dans ce cas, lacheteur peut agir en annulation du contrat de vente en assignant le vendeur devant les tribunaux compétents. La charge de la preuve de la mauvaise foi du vendeur incombe à lacheteur qui peut apporter cette preuve par tous moyens.

La responsabilité du fait des animaux:

Lanimal a été durant longtemps un instrument essentiel à lactivité de lhomme. La matière liée à la responsabilité du fait des animaux a des origines anciennes. Le cheval, par sa puissance et ses réactions parfois imprévisibles, peut être à lorigine daccidents sans en être lauteur au sens juridique du terme. La responsabilité civile découlant des dommages causés par le cheval peut être de deux natures: délictuelle ou contractuelle.

La responsabilité délictuelle est dun intérêt tout particulier car susceptible dêtre appliquée dans les cas les plus étendus. Le cheval saffole, renverse une personne, cause des dommages à une propriété, rue dans une voiture, senfuit en cavalant.

Dans le droit moderne, lanimal nest pas responsable de ses agissements. Qui devra répondre des dommages causés par le cheval ?

Cest larticle 1385 du Code Civil qui nous donne la réponse: “Le propriétaire dun animal, ou celui qui sen sert, pendant quil est à son usage, est responsable du dommage que lanimal a causé, soit que lanimal fût sous sa garde, soit quil fût égaré ou échappé.”

Pour que la responsabilité délictuelle soit retenue, il faut que 2 conditions soient remplies cumulativement:

– Il doit exister un dommage causé par le cheval;

– La personne contre laquelle un recours est exercé doit être le gardien.

La plupart du temps, le propriétaire est considéré comme ayant la garde du cheval. Cependant, nimporte quelle personne peut être le gardien car pour être gardien, il suffit davoir la garde du cheval c.à.d. disposer du pouvoir dusage, de contrôle et de direction sur le cheval. Cela veut dire que lorsquon fait une ballade avec le cheval, cest celui qui manoeuvre le cheval, qui tient les rênes et qui donne des ordres au cheval qui sera responsable de ce dernier (Jurisprudence Cour 24 décembre 1929 ,12 ,15 et 19 décembre 1933, 13, 110).

Il existe différentes hypothèses dans lesquelles le propriétaire peut se décharger de sa responsabilité.

1. En démontrant quau moment de laccident, le cheval se trouvait sous la garde dune autre personne.

Ceci est illustré dans un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du 3 mai 1972. Les faits à lorigine du litige sont les suivants: un propriétaire avait livré un cheval à un maréchal-ferrant pour le ferrer. Durant lopération de ferrage, un assistant du maréchal-ferrant avait été bousculé et blessé par le cheval. Le propriétaire était présent durant toute lopération de ferrage. Se posait alors la question de savoir qui était responsable des blessures ? Le propriétaire, le maréchal-ferrant ou lassistant qui en aidant le maréchal-ferrant, aurait accepté de prendre le risque dêtre blessé ?

La Cour Supérieure de Justice décida que le maréchal-ferrant avait seul la qualité et la compétence pour diriger lopération de ferrage. Il était donc le gardien durant lopération de ferrage et responsable de laccident. Le fait que le propriétaire du cheval soit présent durant lopération de ferrage était sans incidence.

Mais le seul fait de donner lordre à un préposé de soccuper du cheval, nentraîne en principe pas un transfert de la garde. Le propriétaire du cheval donne par exemple ordre au préposé de faire trotter le cheval. Durant le trot un accident se produit. Dans ce cas, le préposé nest pas responsable. Cest le propriétaire qui est le gardien même sil nétait pas présent durant le trot. Le préposé ne peut pas être le gardien du cheval car il ne fait quobéir aux ordres du propriétaire. Il na donc pas tous les pouvoirs de contrôle, dusage et de direction.

2. Le gardien du cheval peut sexonérer en prouvant que la véritable cause du dommage lui est étrangère. Par exemple, si la véritable cause du dommage est la faute de la victime, il suffit pour le gardien de démontrer que la faute de la victime était imprévisible et irrésistible pour lui. Il ne pouvait rien faire pour empêcher le dommage de la victime et donc il nest pas responsable.

Il existe 2 causes dexonération.

– le fait ou la faute de la victime

– la force majeure ou la cas fortuit: Cela comprend les inondations, la foudre, ouragan et autres phénomènes naturels ainsi que le fait ou la faute dun tiers. Ces 2 causes ont en commun de présenter les caractères dimprévisibilité et dirrésistibilité pour permettre une exonération totale.

Par contre, si la faute de la victime est simplement irrésistible, mais pas imprévisible, alors le gardien et la victime se partagerons les dommages.

La frayeur du cheval nest pas considérée forcément comme un cas de force majeur. Ainsi, le 11 avril 1929, le tribunal darrondissement de Luxembourg a statué sur le cas suivant: Un cheval sétait effrayé à la vue dune voiture rouge. Malgré les efforts du gardien pour maintenir le cheval, celui-ci a fini par séchapper des mains de son maître et sélancer au galop dans le direction dun enfant quil a renversé. Le gardien invoquait la force majeure. Or la frayeur du cheval ne pouvait constituer un cas de force majeure puisque le gardien connaissait le caractère ombrageux du cheval. Il était donc prévisible quil puisse semporter et il avait donc commis une faute en laissant circuler ce cheval sur la voie publique.

La frayeur éprouvée par un animal ne peut constituer une cause étrangère susceptible de lexonérer de sa responsabilité que lorsquelle est due à un événement anormal (Cour 21 février 1979, 24, 272). Une voiture qui circule normalement sur la voie public ne peut être considérée comme un événement anormal.

La faute de la victime est appréciée par les juges au cas par cas. Ainsi, le tribunal darrondissement statuait le 19 janvier 1903 sur une affaire où un cheval sétait subitement emporté. Le gardien narrivait pas à maîtriser le cheval et demanda une personne de laider pour éviter des dégâts. La personne sest alors élancée à la tête du cheval pour larrêter mais fut entraînée dans la course effrénée du cheval et se blessa grièvement. Le tribunal estima que lacte de dévouement de la personne victime ne pouvait être assimilé à une faute et la victime obtint réparation.

Un arrêt du 14 décembre 1964 illustre le fait dun cheval échappé. Ainsi lorsquun dommage est causé par un cheval qui sest égaré ou échappé, le responsable dans ce cas sera le propriétaire du cheval qui est toujours présumé en avoir la garde.



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