FN- und Agrarministerium Frankreich zur MKS

Communiqué du ministère de l’agriculture et de la pêche – A tous les détenteurs d’équidés.
Le ministère de l’agriculture et de la pêche rapelle que les équidés ne font pas partie des espèces sensibles à la fièvre aphteuse. En conséquence, même en cas de foyer déclaré de la maladie, ils ne font pas l’objet de mesure d’abattage. En revanche, dans la mesure où ils peuvent véhiculer la maladie, ils sont soumis à certaines restrictions de mouvement et à des mesures de désinfection.

REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE

Arrêté portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé.

Le ministre de lagriculture et de la pêche,

Vu le code rural et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7 et L. 223-22,

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse,

Sur proposition de la directrice générale de lalimentation au ministère de lagriculture et de la pêche,

Arrête :

Art. 1er Il est interdit de mettre en circulation ou de transporter à partir dune exploitation, dun centre de rassemblement, dun marché, dune foire et dun lieu dexposition, tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que tout équidé.

Art. 2 Il est interdit de mettre en circulation ou de transporter à destination dune exploitation, dun centre de rassemblement, dun marché, dune foire et dun lieu dexposition, tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que tout équidé.

Art. 3 Toutefois, demeurent autorisés :

les mouvements danimaux dune exploitation délevage française à destination directe dun abattoir français ainsi que pour les mouvements à destination directe des sites autorisés pour labattage de lAîd el kebir sous couvert dun laissez passer sanitaire ; les mouvements danimaux en provenance dun pays autre que la France et non soumis à des restrictions déchanges ou dimportation sous couvert dun certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie à destination directe dun abattoir français ; les mouvements danimaux dune exploitation délevage à destination directe dun abattoir dun pays autre que la France et non soumis à des restrictions dexportation ou déchanges sous couvert dun certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie. En outre, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport déquidés selon les conditions fixées par instructions du ministère de lagriculture et de la pêche. Tout véhicule servant au transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés doit être nettoyé et désinfecté avant et après chaque transport.

Art. 4 Toute infraction aux dispositions de larticle 1er du présent arrêté sera réprimée en application du décret n° 63-136 susvisé.

Art. 5 Larrêté du 4 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport dans un centre de rassemblement, un marché, une foire, une exposition de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) est abrogé.

Art. 6 La directrice générale de lalimentation au ministère de lagriculture et de la pêche et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2001

Le ministre de lagriculture et de la pêche.



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